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8. Déclarations et obligations du vendeur

Lorsqu’il agit comme intermédiaire dans une opération immobilière, le courtier doit obtenir du vendeur un ensemble de déclarations et d’engagements prévus dans les formulaires de contrat de courtage pour la vente d’immeubles résidentiels.

Le vendeur y fera des déclarations relatives à sa qualité de propriétaire, à l’existence d’autres contrats de courtage ou de droits accordés à des tiers, ainsi qu’à son statut de résident canadien. Il doit par la suite répondre au meilleur de sa connaissance aux questions du formulaire Déclarations du vendeur sur l’immeuble (DV), qui fait partie intégrante du contrat de courtage et qui doit obligatoirement être annexé au contrat.

En signant le contrat de courtage, le vendeur s’engage à un certain nombre d’aspects qui doivent être balisés et clairement entendus avec le courtier, principalement les choses que ne pourra faire le vendeur pendant la durée du contrat et les documents et l’information qu’il devra fournir. Ces aspects sont traités à la section 8 des contrats de courtage vente.




Le vendeur déclare être le seul propriétaire

À la clause 8.1.1, le vendeur déclare être le seul propriétaire de l’immeuble ou être dûment autorisé à signer le contrat de courtage.

Cette déclaration vise à établir la capacité du vendeur de signer le contrat de courtage et éventuellement de vendre l’immeuble. Cela ne relève pas le courtier de son obligation de procéder aux vérifications d’usage pour s’assurer que la personne qui signe le contrat a la capacité juridique de le faire, c’est-à-dire qu’elle est bien propriétaire de l’immeuble ou autorisée à signer le contrat. Ces vérifications se font en consultant l’acte d’acquisition ou en obtenant une copie du mandat, de la procuration ou de la résolution l’autorisant à le faire.

Pour en savoir plus : Guide des pratiques professionnelles – Le droit dans la pratique du courtier immobilier : Les personnes physiques

 

Existence d’un autre contrat de courtage ou d’un droit de préemption en faveur d’un tiers

Le vendeur déclare ensuite à la clause 8.1.2 du contrat exclusif que l’immeuble ne fait pas l’objet d’un contrat de courtage avec un autre courtier ou agence ni l’objet d’une entente visant à le vendre ou à l’échanger, et à la clause 8.1.3 (8.1.2 du CCVNE) que l’immeuble ne fait pas l’objet d’une entente visant à le louer à des conditions qui auraient pour effet d’en empêcher la vente.

La déclaration à la clause 8.1.4 (8.1.3 du CCVNE) permet au courtier de s’assurer auprès du vendeur, avant de signer le contrat, s’il y a, ou non, un droit de premier refus ou de préférence qui aurait été accordé à une autre personne.

 

Résidence canadienne

Le vendeur confirme à la clause 8.1.5 (8.1.4 du CCVNE) qu’il est un résident canadien au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu et au sens de la Loi sur les impôts et n’a pas l’intention de modifier cette résidence, à défaut de quoi les dispositions des lois fiscales concernant la délivrance d’un certificat ou la rétention d’une partie du prix de vente seront appliquées.

Si le vendeur est non-résident, il doit fournir une garantie qu’il acquittera certaines taxes imposées par les autorités fiscales. La mention « à défaut de quoi les dispositions des lois fiscales concernant la délivrance d’un certificat ou la rétention d’une partie du prix de vente seront appliquées » vise à couvrir toutes dettes fiscales. Le certificat dont il est question est le certificat de décharge que les autorités fiscales peuvent délivrer. La signature de l’acte de vente, dans le cas d’une éventuelle transaction, pourrait être conditionnelle à la réception d’un tel certificat, ce qui peut prendre quelques mois. Le courtier doit en tenir compte, tout comme pour une transaction avec retenue de fonds par le notaire, qui peut représenter un fort pourcentage du produit de la vente. Il pourrait arriver que les fonds disponibles pour que le courtier soit payé à même le produit de la vente soient insuffisants.

Dans certains cas, l’acheteur pourrait avoir à assumer ces charges fiscales si elles ne sont pas assumées par le vendeur.

Si le vendeur n’est pas résident canadien au sens des lois fiscales et provinciales, la mention doit être raturée et paraphée par le courtier et le vendeur. Une bonne pratique serait d’inscrire cette information à la clause 11.1 Autres déclarations et conditions ou, à défaut d’espace, au formulaire recommandé Annexe G – Générale de l’OACIQ. Le courtier devrait diriger le client vers un conseiller juridique.

 

Le non-résident canadien

Une personne est considérée non-résidente canadienne au sens de l’impôt si elle est dans l’une des situations suivantes :

  • elle vit dans un autre pays de façon régulière, normale ou habituelle;
  • elle n’a pas de lien de résidence au Canada, c’est-à-dire :
    • pas de domicile;
    • pas de conjoint ou de personnes à charge;
    • pas de biens personnels;
    • pas de liens sociaux.

Une personne est aussi considérée non-résidente canadienne au sens de l’impôt si elle était notamment :

  • à l’étranger tout au long de la dernière année;
  • au Canada moins de 183 jours durant la dernière année.

 

Engagements du vendeur

Si le contrat de courtage vente est exclusif, le vendeur s’engage pendant la durée de ce contrat, à ne pas, directement ou indirectement :

  1. offrir l’immeuble en vente par l’intermédiaire d’une autre personne que l’agence ou le courtier;
  2. devenir partie à une entente visant la vente ou l’échange de l’immeuble autrement qu’à la suite des services de l’agence ou du courtier;
  3. devenir partie à une entente visant la location de l’immeuble à des conditions qui auraient pour effet d’empêcher la réalisation de la vente.

Ce triple engagement du vendeur de ne pas offrir en vente l’immeuble ou de ne pas être partie à une transaction autrement que par l’intermédiaire de son courtier, est fondamental et soutient le principe de l’exclusivité du contrat qui est accordé à l’agence.

La portée des engagements du vendeur peut être restreinte ou modulée (ex. : dans le cas d’un membre de la famille, un voisin ou de tout autre personne avec laquelle il aurait eu des échanges à ce sujet et qu’il voudrait exclure du contrat). Le cas échéant, cette restriction doit être précisée à la clause 11 du formulaire, ou à une annexe au contrat, en prenant soin de bien identifier les personnes exclues et en prévoyant un délai dans lequel cette vente doit être faite. Le délai prévu peut être de quelques jours ou de quelques semaines ou même pour la durée du contrat. Il est aussi possible, sans exclure ces personnes de la portée du contrat de courtage, de convenir avec le vendeur qu’aucune rétribution ne sera exigée si les personnes indiquées à la clause 11 achètent ou que la rétribution sera diminuée dans une certaine proportion ou que le vendeur versera une compensation s’il y a lieu. Le courtier peut utiliser la clause type 1.7 pour exclure du contrat de courtage les personnes désignées pour une période déterminée.

Pour en savoir plus : Clause type 1 – Contrat de courtage : 1.7 - Personnes désignées exclues du contrat de courtage pour une période déterminée


Autorisation de vente par le vendeur

Certains propriétaires désirant signer un contrat de courtage demandent de pouvoir effectuer, eux aussi, une mise en marché de leur immeuble afin de trouver d’éventuels acheteurs. On ne parle pas ici d’un vendeur qui interagit lui-même avec l’acheteur, mais d’un vendeur qui peut effectuer une mise en marché. Les risques d’imbroglios découlant d’une mauvaise gestion de cette double mise en marché potentielle sont importants. De ce fait, une grande prudence s’impose avant d’acquiescer à une telle demande du vendeur. L’OACIQ n’a certainement pas comme objectif d’encourager cette pratique.

Il est important de noter que le courtier immobilier devra toujours s’acquitter de ses obligations déontologiques envers les parties à la transaction. Rappelons qu’un contrat de courtage vente peut être modifié pour autoriser le client à offrir l’immeuble en vente par lui-même sans que cela en affecte le caractère exclusif. Effectivement, un jugement de la Cour d’appel a établi que l’exclusivité d’un contrat de courtage ne vise que les courtiers et les agences. Cela signifie qu’il est possible de rayer la mention qui stipule que le vendeur s’engage à ne pas offrir l’immeuble en vente par lui-même, tout en conservant le caractère exclusif, le cas échéant du contrat de courtage.

L’autorisation qui permet au propriétaire d’offrir son immeuble en vente doit être bien encadrée afin d’éviter toutes sources de conflits concernant la provenance de l’acheteur, le droit ou non de réclamer une rétribution, le prix de vente affiché. Il est primordial que cette autorisation soit définie à même le contrat de courtage en utilisant les mentions suivantes à la clause 11.1 :


Le COURTIER autorise le propriétaire à offrir son IMMEUBLE en vente. Si ce dernier trouve lui-même l’acheteur, la rétribution prévue à la clause 7.1 du contrat de courtage sera réduite à _____ % du prix de vente ou ___________________ $.

Malgré ce qui précède, il n’y aura pas de diminution de rétribution si :

A. une ou plusieurs promesses d’achat sont présentées par l’intermédiaire de courtiers immobiliers, incluant le ou les courtiers identifiés au contrat de courtage, concurremment à une promesse d’achat soumise directement par un acheteur; ou

B. l’acheteur choisit d’être représenté par son propre courtier immobilier.

Dans ces cas, le propriétaire déboursera la rétribution prévue à la clause 7.1 du contrat de courtage.

Le propriétaire vendeur s’engage à aviser sans délai l’agence ou le courtier identifié au contrat de courtage avant d’accepter ou de refuser toute promesse d’achat soumise directement par un acheteur. Le cas échéant, le courtier remplira les formulaires requis.

Le propriétaire vendeur s’engage à ne publiciser aucune condition autre que celles contenues dans le contrat de courtage, notamment le prix, dans toutes représentations ou publicité qu’il pourrait effectuer.


Ces clauses répondent aux exigences de l’article 30 de la Loi sur le courtage immobilier1 qui interdit à tout courtier de faire renoncer le vendeur aux droits que lui confèrent les contrats de courtage obligatoires, ainsi qu’à la règlementation qui interdit aux courtiers de modifier de tels contrats de courtage pour diminuer les obligations du courtier ou pour augmenter celles du client2.
 


1 « Un client ne peut, par convention particulière, renoncer aux droits que lui confère le présent chapitre. »
2 Art. 22 du Règlement sur les contrats et formulaires


Obligations contractuelles

L’agence ou le courtier qui autorise le vendeur à offrir l’immeuble en vente par lui-même peut renoncer en tout ou en partie à la rétribution à laquelle il a droit. Il ne peut cependant renoncer à celle-ci dans le cas où cela créerait un désavantage pour un acheteur provenant d’un autre courtier.

Par ailleurs, toutes les obligations de l’agence ou du courtier telles que décrites au contrat de courtage demeurent, entre autres celle de présenter au vendeur, dans les meilleurs délais, toutes propositions visant l’achat, la location ou l’échange de l’immeuble.

Pour ce faire, une mention que le propriétaire s’engage à aviser l’agence ou le courtier dès sa connaissance de l’existence d’une promesse d’achat provenant directement de son acheteur, devra faire partie du contrat de courtage. Cela permettra au courtier du vendeur de bien jouer son rôle de conseil, de protéger adéquatement les intérêts de son client vendeur, et d’être équitable auprès de tous les acheteurs potentiels.

Représentation de l’acheteur

Le courtier représentant l’acheteur, avec ou sans contrat de courtage achat, doit porter une attention particulière dans ce contexte. Rappelons que tous les courtiers ont l'obligation de collaborer entre eux et que le courtier de l’acheteur ne peut pas contacter le vendeur directement en raison du devoir de collaboration.

Affichage

Pour offrir son immeuble en vente, le propriétaire pourra le publiciser lui-même par tout moyen qu’il juge utile. Toutefois, une restriction devra apparaître au contrat de courtage lui interdisant de faire la promotion de son immeuble à des termes et conditions différents de ceux stipulés dans son contrat de courtage, notamment quant au prix, et ce, afin d’être équitable pour tous les acheteurs. À défaut d’accepter cette restriction, le courtier ou l’agence devra s’abstenir de signer un contrat de courtage.

La fiche descriptive (celle qui est accessible uniquement aux courtiers) doit également faire mention que le propriétaire est autorisé à offrir son immeuble en vente par lui-même.

De plus, afin d’éviter de la confusion de la part des acheteurs et d’éventuels problèmes de collaboration entre courtiers, la meilleure pratique est certainement de ne pas permettre la pose de deux écriteaux, soit celui du vendeur et celui du courtier. Bien que ce ne soit pas illégal, cette situation est à éviter.

Information et conservation des documents transactionnels

Comme pour toutes les transactions, le courtier ou l’agence devra, même si c’est le vendeur qui a lui-même trouvé l’acheteur, expédier son avis de vente au service de diffusion d’information tel que décrit au contrat de courtage, s’il y a lieu, et conserver tous les documents pertinents de la transaction dans ses dossiers et faire les entrées dans ses registres.

Dépôt et perception de la rétribution

Que l’acheteur entre directement en contact avec le vendeur ou qu’il le fasse par l’intermédiaire d’un courtier, s’il verse un acompte à la suite des recommandations faites par le courtier du vendeur, ce montant devra être déposé dans le compte en fidéicommis de l’agence de ce dernier, pour la protection des parties. De plus, l’agence ou le courtier ne pourra percevoir sa rétribution qu’en conformité avec la clause 7.1 du contrat de courtage ou l’entente intervenue avec son client.

 

Documents à fournir par le vendeur

S’ils sont en sa possession, les documents énumérés à la clause 8.3 (8.4 du CCVNE) doivent être fournis par le vendeur dans les meilleurs délais. Ces documents sont nécessaires afin que le courtier dispose de l’information la plus complète possible sur l’immeuble, qu’il procède aux vérifications d’usage et, au besoin, recommande au vendeur de consulter un conseiller juridique ou un autre professionnel de façon à régulariser toute situation problématique qui pourrait être décelée. Dans le cas où le vendeur n’a pas ces documents en sa possession, il doit entreprendre des démarches pour les obtenir.

Il ne s’agit toutefois pas de retarder la prise du contrat s’il manque certains documents. Le vendeur peut les fournir dans les meilleurs délais suivant la signature du contrat, ce qui ne dispense pas le courtier de faire les vérifications d’usage en consultant, par exemple, le Registre foncier du Québec – ce qui lui permettra d’obtenir l’acte d’acquisition – ou le Registraire des entreprises du Québec pour vérifier l’existence de l’entreprise et en connaître les dirigeants.

 

Emprunts et actes de prêt et de garantie hypothécaire

En vertu de la clause 8.4 (8.5 du CCVNE), le vendeur s’engage à fournir au courtier, dans les meilleurs délais, tous les documents se rapportant à l’immeuble relatifs aux emprunts et les actes de prêt et de garantie hypothécaire comprenant toutes les pénalités qui peuvent y être associées.

En complément de l’information sur les emprunts existants qui auront été mentionnés à la clause 4.3 du contrat de courtage vente, le courtier doit demander au vendeur de s’engager à lui fournir les documents. Cet engagement ne se limite pas à fournir les documents qu’il a en sa possession. Si ces documents incluant les actes de prêt et les documents sur les pénalités qui peuvent y être associées ne sont pas en sa possession, il doit faire le nécessaire pour les obtenir et les fournir dans les meilleurs délais.

Compte tenu de la grande variété des prêts hypothécaires et de leur complexité et de façon à éviter des surprises, particulièrement en toute fin de transaction, il est prudent de faire une telle demande de renseignements. Pour l’assister dans cette démarche, le formulaire recommandé Demande de renseignements relatifs à un emprunt hypothécaire (PDF) peut être utilisé pour adresser une demande de renseignements à l’institution financière auprès de laquelle le prêt hypothécaire a été contracté. Le vendeur demande à l’institution de transmettre à son courtier une série de renseignements relatifs à l’emprunt qu’il a contracté avec celle-ci et il l’autorise à le faire. Ces renseignements permettent de confirmer le montant original de l’emprunt, la date du premier et du dernier versement, le solde, les versements, le taux d’intérêt, l’échéance, l’amortissement et le terme de l’emprunt. L’institution pourra aussi confirmer les modalités de remboursement par anticipation du prêt ainsi que les pénalités et autres conditions, notamment si certains avantages dans le cadre d’une promotion doivent être remboursés. Le courtier obtiendra aussi une confirmation concernant la possibilité de prendre en charge le prêt et à quelles conditions. Bien que le vendeur soit tenu de fournir les renseignements, le courtier demeure responsable de faire les vérifications qui s’imposent.

 

Le certificat de localisation

Selon la clause 8.5 du contrat de courtage vente (8.6 du CCVNE), le vendeur s’engage à fournir à l’agence ou au courtier, dans les meilleurs délais, un certificat de localisation de l’immeuble qui :

  • refléte toute opération, modification ou rénovation cadastrale;
  • refléte l’état physique actuel des lieux (ex. : thermopompe, terrasse, clôture, cabanon, piscine), les limitations de droit privé (ex. : servitude, droits réels ou autres charges) et les limitations de droit public (ex. : réglementation municipale).

L’engagement du vendeur ne laisse pas de doute. Il doit fournir à son courtier un certificat de localisation dans les meilleurs délais, même s’il ne l’a pas en sa possession. Un tel certificat doit décrire l’état actuel de l’immeuble, c’est-à-dire refléter toute rénovation cadastrale, même si celle-ci ne cause qu’un changement de numéro de lot, une subdivision, un morcellement ou toute autre modification, que ce soit au zonage ou à l’utilisation du terrain (ex. : ajout d’un cabanon, d’une piscine ou d’un spa).

Il est primordial que le courtier en obtienne une copie et en prenne connaissance avant la signature du contrat de courtage, pour y recueillir et vérifier l’information dont il aura besoin pour bien décrire l’immeuble au contrat de courtage et pour déceler, dès lors et dans la limite de ses compétences, les éléments qui indiquent que le certificat de localisation ne décrit pas l’état actuel de l’immeuble. Si tel est le cas, le courtier doit demander au vendeur d’en faire préparer un nouveau le plus rapidement possible.

Le certificat de localisation permet entre autres au courtier de voir s’il y a une vue illégale, un empiètement quelconque ou encore une servitude. Si le certificat de localisation révèle l’existence d’une vue illégale et qu’aucune servitude de vue n’a été accordée, il est important que le courtier porte ce fait à la connaissance du vendeur, en lui soulignant la nécessité de l’indiquer dans le formulaire Déclarations du vendeur sur l’immeuble et de corriger cette irrégularité. Dans l’hypothèse où elle n’aurait pas été régularisée au moment de la présentation d’une promesse d’achat, il faudra y inclure une déclaration à ce sujet, tout en sachant que cela peut constituer un frein à la réalisation de la transaction.

S’il n’existe aucun certificat de localisation au moment de la prise du contrat de courtage, le courtier doit conseiller à son client d’en obtenir un le plus tôt possible. Ce certificat pourrait révéler l’existence de problèmes qui pourraient ne pas se régler à temps s’ils étaient connus seulement après la réception d’une promesse d’achat. Il importe de rappeler que le vendeur s’engage, à la clause 10.3 du formulaire Promesse d’achat, à fournir à l’acheteur un bon titre de propriété, tout comme il le fait aux clauses 8.3 et 8.5 du contrat de courtage vente (8.4 et 8.6 du CCVNE). Il pourrait être hasardeux de laisser un client faire une telle déclaration en l’absence d’un certificat de localisation.

Pour en savoir plus : L’importance d’un certificat de localisation à jour, Certificat de localisation datant de plus de 10 ans : ce qu’il faut savoir et Guide des pratiques professionnelles – Le droit dans la pratique du courtier immobilier : Le certification de localisation

 

Résidence familiale, état matrimonial et concours du conjoint

Si une partie de l’immeuble constitue la résidence familiale du vendeur, ou si son état matrimonial le rend nécessaire, le vendeur doit remettre à son courtier, soit un document constatant le consentement de son conjoint avec lequel il est marié ou uni civilement ainsi que l’engagement de ce dernier à intervenir à l’acte de vente notarié aux mêmes fins, soit copie du jugement l’autorisant à vendre l’immeuble sans le consentement ni le concours de son conjoint avec lequel il est marié ou uni civilement. C’est ce qui est prévu à la clause 8.6 du contrat de courtage exclusif vente (8.7 du CCVNE).

La notion de résidence familiale, les régimes matrimoniaux et le concours du conjoint peuvent être des aspects importants lors d’une opération immobilière en matière résidentielle et vous devez absolument les prendre en compte, d’où l’exigence d’un engagement du vendeur à leur sujet. La clause 8.6 (8.7 du CCVNE) vise spécifiquement les documents relatifs à l’obtention du consentement du conjoint du vendeur, dans les cas où une partie de l’immeuble constitue la résidence familiale du vendeur ou si son état matrimonial le rend nécessaire.

Ainsi, le courtier doit nécessairement avoir le consentement écrit du conjoint si celui-ci avait procédé à l’enregistrement d’une déclaration de résidence familiale. Il est possible de vérifier un tel enregistrement au Registre foncier du Québec ou un bureau de la publicité des droits, situé souvent au palais de justice de la région. Le consentement est aussi nécessaire lorsque le vendeur est marié sous le régime de la communauté de biens.

Si le conjoint est présent au moment de la signature du contrat de courtage, son consentement peut se traduire par sa signature, à la section 15 sous « Intervention du conjoint du vendeur […] ». S’il est absent, le vendeur doit fournir au courtier un document constatant le consentement de son conjoint et, le cas échéant, son concours ainsi que l’engagement de ce dernier à intervenir à l’acte de vente notarié.

Il pourrait aussi fournir, dans des circonstances particulières, une copie d’un jugement l’autorisant à vendre l’immeuble sans le consentement ni le concours de son conjoint ou une copie d’un document faisant foi du consentement du conjoint à la vente parce que celui-ci ne pourra être présent.

Pour en savoir plus : Guide des pratiques professionnelles – Le droit dans la pratique du courtier : les personnes mariées ou unies civilement

 

Changement de situation financière ou autre

À la clause 8.7 (8.8 du CCVNE), le vendeur s’engage à tenir informé l’agence ou le courtier de tout changement dans sa situation financière ou de toute situation qui pourrait compromettre l’exécution du présent contrat, notamment quant à son état matrimonial.

Un contrat de courtage a généralement une durée de quelques mois, ou de quelques semaines à tout le moins. Au cours de cette période, il peut arriver que la situation financière ou personnelle du vendeur change (ex. : séparation, préavis d’exercice d’un droit hypothécaire par la banque, faillite, avis d’expropriation, problèmes de santé, etc.). De telles situations, même moins sérieuses, peuvent compromettre le travail du courtier et l’exécution du contrat, d’où l’exigence que le vendeur informe ce dernier de tout changement.

 

Visite de l’immeuble et publicité

À la clause 8.8 (8.9 du CCVNE), le vendeur accorde en exclusivité à l’agence ou au courtier le droit :

  1. de faire visiter l’immeuble à toute heure raisonnable, tout rendez-vous devant être fixé directement avec l’occupant des lieux. L’agence ou le courtier peut permettre à d’autres agences ou courtiers d’exercer en tout ou en partie ce droit;
  2. sujet aux restrictions prévues à 11.1 ou à toute annexe faisant partie de ce contrat et sous réserve de toute réglementation, d’effectuer toute publicité et tout affichage qu’il juge approprié. L’agence ou le courtier peut permettre à d’autres agences ou courtiers d’exercer en tout ou en partie ce droit.

En matière de visite et de publicité, l’engagement du vendeur prend une forme légèrement différente puisque s’il a conclu un contrat de courtage exclusif vente, il accorde un droit exclusif à son courtier. Cette exclusivité est cohérente avec le caractère exclusif du contrat, tel que spécifié à la section 2. Objet et durée du contrat. Par ailleurs, ce droit exclusif est modulé afin que le courtier puisse permettre à d’autres courtiers ou agences de faire visiter ou de faire de la publicité sur l’immeuble.

Dans le cas des visites, il y est précisé qu’elles doivent avoir lieu à toute heure raisonnable. Le courtier et le vendeur doivent en discuter et s’entendre à ce sujet. Il va de soi qu’une certaine souplesse est de mise et qu’il est dans l’intérêt du vendeur que cette visite puisse se faire dans un court délai. Il faut toutefois tenir compte du contexte. Par exemple, s’il est âgé ou que son emploi du temps ne le lui permet pas, le vendeur peut vouloir limiter les visites à certaines périodes seulement. Si l’immeuble est loué, cela exigera un certain délai puisqu’il faut tenir compte des dispositions du Code civil du Québec en matière de bail de logement.

On précise à la clause 8.8 (8.9 du CCVNE) que tout rendez-vous doit être fixé directement avec l’occupant des lieux, soit le propriétaire ou le locataire. Dès le départ, le courtier doit établir la façon dont les rendez-vous seront pris et comment les visites seront effectuées, en précisant toutes les modalités particulières relatives à la prise de rendez-vous et aux visites à la section 11. Autres déclarations et conditions ou en annexe au contrat.

Dernière mise à jour : 18 mai 2023
Numéro de référence : 264962