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Maintien de l’état du logement

En vertu des articles 1910 et 1911 du Code civil du Québec, le locateur est tenu de délivrer un logement en bon état d’habitabilité et en bon état de propreté. Il est aussi tenu de le maintenir ainsi pendant toute la durée du bail. Il ne peut offrir en location ni délivrer un logement impropre à l’habitation.

« Est impropre à l’habitation le logement dont l’état constitue une menace sérieuse pour la santé ou la sécurité des occupants ou du public, ou celui qui a été déclaré tel par le tribunal ou l’autorité compétente1. »
 


Si le logement est impropre à l’habitation, le locataire peut :

  1. Refuser de prendre possession du logement. Le bail est alors résilié de plein droit2;
     
  2. Abandonner son logement. Il est alors tenu d’aviser le locateur de l’état du logement avant l’abandon ou dans les dix jours qui suivent. S’il donne cet avis, le locataire sera dispensé de payer le loyer pendant la période où le logement est impropre, à moins que l’état du logement ne résulte de sa faute3.


Le locataire doit aviser le locateur de son intention de réintégrer ou non le logement dans les 10 jours de l’avis du locateur à l’effet que le logement redevient propre à l’habitation. À défaut d’aviser le locateur dans le délai, le bail est résilié de plein droit4.

Si le logement risque de devenir impropre à l’habitation, le locataire peut requérir du Tribunal administratif du logement qu’il enjoigne le locateur à exécuter ses obligations relativement à l’état du logement5. S’il y a un litige relatif au bail, le Tribunal administratif du logement peut d’office déclarer le logement impropre à l’habitation. Il pourra statuer sur le loyer, fixer les conditions nécessaires à la protection des droits du locataire et ordonner que le logement soit rendu propre à l’habitation6. Si c’est le cas, vous devez l’indiquer par écrit dans le formulaire Déclarations du vendeur sur l’immeuble, et ce, même si le locateur mentionne qu’il s’y conformera.

Le locataire ne peut, sans le consentement du locateur, employer ou conserver dans le logement une substance qui constitue un risque d’incendie ou d’explosion et qui aurait pour effet d’augmenter les primes d’assurance du locateur7. Finalement, lorsqu’une personne est handicapée, sérieusement restreinte dans ses déplacements, occupe un logement, et ce, qu’elle soit ou non locataire, le locateur est tenu, à la demande du locataire, d’identifier le logement conformément à la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale8-9.

 


1 Art. 1913 (2) C.c.Q.
2 Art. 1914 C.c.Q.
3 Art. 1915 C.c.Q.
4 Art. 1916 (1) C.c.Q.
5 Art. 1918 C.c.Q.
6 Art. 1917 C.c.Q.
7 Art. 1919 C.c.Q.
8 Art. 1921 C.c.Q.
9 L.R.Q., c. E -20.1.

 

Dernière mise à jour : 16 décembre 2022
Numéro de référence : 264756