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Prise de possession à des fins d’administration

Le créancier qui détient une hypothèque sur les biens d’une entreprise peut prendre temporairement possession des biens hypothéqués et les administrer ou en déléguer généralement l’administration à un tiers. Le créancier en possession agit à titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la pleine administration1.

Cependant, bien qu’il soit chargé de la pleine administration, il ne pourra vendre le bien, car il a l’obligation de le rendre à celui contre qui le droit hypothécaire a été exercé, ou encore à ses ayants cause à la fin de son administration2.

 

DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU COURTIER

À partir du délaissement :

Il n’est pas possible pour le courtier de signer un contrat de courtage avec le créancier qui administre l’immeuble ou avec son propriétaire. Le courtier doit attendre la fin de l’exercice du droit hypothécaire.


Quand ce recours prend-il fin?3

  1. Lorsque le créancier est satisfait de sa créance en capital, intérêts et frais.
  2. Lorsqu’il est fait échec à l’exercice de son droit.
  3. Lorsque le créancier a publié un préavis d’exercice d’un autre droit hypothécaire.
  4. Dans les circonstances où prend fin l’administration du bien d’autrui.

La faillite du débiteur ne met pas fin à la prise de possession.

À la fin de la possession, le créancier doit rendre compte de son administration et remettre les biens possédés, à moins qu’il n’ait publié un préavis d’un autre droit hypothécaire4. Il doit aussi remettre tout surplus restant entre ses mains après l’acquittement de la dette, des dépenses de l’administration et des frais engagés pour exercer la possession du bien5. Il doit aussi inscrire au registre approprié un avis de remise de bien6.

Note d’intérêt

Ce recours est disponible uniquement pour les biens d’entreprise, faisant ici référence à la notion d’entreprise telle que définie au Code civil du Québec7 et non pas aux notions de courtage résidentiel et commercial telles qu’énoncées dans la Loi sur le courtage immobilier et ses règlements. Conséquemment, la notion d’entreprise est étrangère au nombre de logements compris dans l’immeuble faisant l’objet du contrat de courtage.
 


1 Art. 2773 C.c.Q.
2 Art. 2776 C.c.Q
3 Art. 2775 C.c.Q.
4 Art. 2776(1) C.c.Q.
5 Art. 2777 C.c.Q.
6 Art. 2776(2) C.c.Q.
7 Art. 1525 C.c.Q.

 

 

Dernière mise à jour : 18 décembre 2023
Numéro de référence : 266051